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Article 19 AUTONOME (Décret n° 2015-1921 du 29 décembre 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions)

Article 19 AUTONOME (Décret n° 2015-1921 du 29 décembre 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions)


Les décisions prises par le rapporteur général de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie en application de l'article Lp. 463-4 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie qui accordent la protection du secret des affaires ou qui refusent la levée de ce secret ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec la décision de l'autorité sur le fond.