Les recours prévus à l'article 4 de l'ordonnance du 7 mai 2014 susvisée sont portés devant la cour d'appel de Paris par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué.
A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet du recours avec un exposé des moyens.
Sous la même sanction :
1° Une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation ;
2° Une copie de l'assignation est déposée en triple exemplaire au greffe de la cour d'appel au plus tard dans les cinq jours qui suivent celui de sa signification.
A peine d'irrecevabilité du recours prononcée d'office, l'assignation est délivrée à toutes les parties en cause devant l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Une copie de l'assignation est immédiatement notifiée à la diligence de l'huissier de justice à l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.