Article 9 AUTONOME (Décret n° 2015-1921 du 29 décembre 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions)
Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie peuvent présenter des observations orales à l'audience à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour.