Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe les délais dans lesquels l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, peuvent produire des observations écrites. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties, à l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les observations présentées par l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, sont portées par le greffe à la connaissance des parties à l'instance.