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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-1921 du 29 décembre 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-1921 du 29 décembre 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions)


Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel notifie une copie de la déclaration mentionnée à l'article 2 et des pièces qui y sont jointes à l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie s'il n'est pas demandeur au recours.
L'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte les procès-verbaux et rapports d'enquête, les griefs, les observations, le rapport, les documents et les mémoires mentionnés à l'article Lp. 463-2 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie.
Le greffe transmet à l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une copie des pièces de procédure ultérieures, y compris celles qui résultent de l'application des articles 6, 7 et 9.