Articles

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-1921 du 29 décembre 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-1921 du 29 décembre 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions)


Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration, le demandeur au recours doit, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, prononcée d'office, en adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie aux parties auxquelles la décision de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie a été notifiée, ainsi qu'il ressort de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article 20.