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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-1917 du 30 décembre 2015 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif à la refonte de la carte des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, à leur composition et aux conditions d'exercice des mandats de leurs membres)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-1917 du 30 décembre 2015 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif à la refonte de la carte des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, à leur composition et aux conditions d'exercice des mandats de leurs membres)


I. - Pendant la période transitoire du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, par dérogation à l'article R. 4134-24 du code général des collectivités territoriales, les membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux des régions regroupées en application de la loi du 16 janvier 2015 susvisée perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 40 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller régional de la même région, en application de l'article L. 4135-16 du même code.
II. - Pendant cette période transitoire, dans les régions regroupées en application de la loi du 16 janvier 2015 susvisée, par dérogation à l'article R. 4134-26 du code général des collectivités territoriales :
1° Les vice-présidents des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ayant reçu délégation du président perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité définie au II du présent article, majorée d'un coefficient de 1,9 ;
2° Les membres du bureau des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, autres que les vice-présidents ayant reçu délégation du président, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité définie au II du présent article, majorée d'un coefficient de 1,3.