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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1914 du 29 décembre 2015 relatif aux emplois de direction des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1914 du 29 décembre 2015 relatif aux emplois de direction des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence)


Le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I de l'article 1er, il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. Directeur général des services des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui sont assimilés à une commune dans les conditions fixées au VI du présent article. » ;
2° Après le V du même article, il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI.-Pour l'application de ces dispositions, les conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont assimilés à des communes dans les conditions fixées à l'annexe XIV. » ;
3° Après l'article 3-1 du même décret, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :


« Art. 3-2.-I.-Le directeur général des services du conseil de territoire est placé sous l'autorité du président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Il est placé sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil de territoire pour l'exercice des attributions de celui-ci. Il dirige les services de la métropole d'Aix-Marseille-Provence mis à la disposition du président du conseil de territoire et en coordonne l'organisation.
« II.-Il est mis fin aux fonctions de directeur général des services du conseil de territoire dans les conditions prévues à l'article L. 5218-8-8 du code général des collectivités territoriales, sur proposition ou après avis du président du conseil de territoire, selon les modalités suivantes :
« 1° La fin des fonctions du directeur général des services d'un conseil de territoire est précédée d'un entretien du président du conseil de la métropole avec l'intéressé et fait l'objet d'une information du conseil de territoire dont il relève ;
« 2° La fin des fonctions prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information du conseil de territoire. Il ne peut, en outre, être mis fin aux fonctions de l'intéressé avant un délai de six mois suivant sa nomination dans l'emploi ou suivant la désignation du président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;
« 3° Lorsqu'il est mis fin au détachement de l'intéressé, il bénéficie des dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. » ;


4° Après l'article 4-2 du même décret, il est inséré un article 4-3 ainsi rédigé :


« Art. 4-3.-Lorsqu'il est envisagé, à l'occasion du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions des agents mentionnés au 6 du I de l'article 1er du présent décret, le détachement des intéressés est prorogé, de plein droit, de la durée nécessaire pour leur permettre de bénéficier des dispositions du II de l'article 3-2 ci-dessus. » ;


5° Après l'annexe XIII du même décret, il est ajouté une annexe XIV ainsi rédigée :


« Annexe XIV


CONSEILS DE TERRITOIRE
de la métropole d'Aix-Marseille-Provence

COMMUNES

De plus de 40 000 habitants à 80 000 habitants au plus

De plus de 20 000 habitants à 40 000 habitants au plus

De plus de 80 000 habitants à 150 000 habitants au plus

De plus de 40 000 habitants à 80 000 habitants au plus

De plus de 150 000 habitants à 400 000 habitants au plus

De plus de 80 000 habitants à 150 000 habitants au plus

De plus de 400 000 habitants

De plus de 150 000 habitants à 400 000 habitants au plus