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Article 62 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale)

Article 62 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale)


Le décret du 29 juillet 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° A la première phrase de l'article 10, les mots : « de façon continue » sont supprimés ;
2° Au 3° de l'article 13, la référence à l'article L. 323-3 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 5212-13 du code du travail ;
3° Le quatrième alinéa de l'article 15 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour la réévaluation ou l'évolution des conditions de la rémunération, pour la détermination des droits à formation, pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats de ces concours, les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein. » ;
4° L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 17.-Pour la détermination de la durée des services exigée pour obtenir un service à temps partiel, les congés prévus par les articles 5 à 10,14-2,14-3,16 et 20 du décret du 15 février 1988 susvisé sont assimilés à une période de travail effectif. Le congé parental est également assimilé à une période de travail effectif dans les conditions prévues au IV de l'article 14 du décret du 15 février 1988 susvisé. Les autres congés ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.
« Pour les agents recrutés en application des articles 3,3-1,3-2,3-3,47,110 ou 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'ancienneté est décomptée à partir de la date à laquelle la décision de recrutement ou le contrat initial a pris effet, même si, depuis lors, l'engagement a été renouvelé.
« Pour l'appréciation de la durée du service exigée soit pour obtenir un congé de grave maladie, un congé parental, un congé pour élever un enfant, un congé pour convenances personnelles ou un congé pour création d'entreprise, soit pour accomplir un service à temps partiel, l'agent ne peut se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la collectivité qui l'emploie ou de l'un de ses établissements publics à caractère administratif auquel elle participe.
« Toute journée ayant donné lieu à rétribution est décomptée pour une unité, quelle que soit la durée d'utilisation journalière. »