Les agents placés en congés prévus aux articles 15, 17 et 18 du décret du 15 février 1988 susvisé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, s'agissant des dispositions relatives aux délais prévus pour formuler une demande de renouvellement de congé ou une demande de réemploi à l'issue de ces mêmes congés.