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Article 40 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale)

Article 40 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale)


En tête du titre X, l'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 38.-.-A l'expiration du contrat, l'autorité territoriale délivre à l'agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes :
« 1° La date de recrutement de l'agent et celle de fin de contrat ;
« 2° Les fonctions occupées par l'agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ;
« 3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif. »