Le premier alinéa de l'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29.-Pour les agents maintenus en fonctions en application du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 136, de l'article 139 ou de l'article 139 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres II, III et IV est calculée compte tenu de l'ensemble des services accomplis auprès de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n'excède pas quatre mois si elle a été volontaire ou un an si elle a été involontaire. Il est toutefois tenu compte des services antérieurs si la durée d'interruption supérieure à un an est due à l'accomplissement du service national. »