Il est réintroduit, après l'article 20, un nouveau titre VI, intitulé :
« Titre VI : Travail à temps partiel »,
comprenant un article 21 ainsi rédigé :
« Art. 21.-L'agent contractuel peut bénéficier d'un service à temps partiel dans les conditions définies aux titres II, III et IV du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale. »