L'article 15 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de manière continue » ainsi que les mots : « d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite de cinq ans » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans. Il peut être renouvelé si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.
« Ce congé est accordé dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la demande de l'agent. Toutefois, en cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant à charge, du conjoint, du partenaire avec lequel l'agent est lié par un pacte civil de solidarité, ou de l'ascendant, le congé débute à la date de réception de la demande de l'agent. »