L'article 14 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « employé de manière continue et » sont supprimés.
2° Au premier alinéa, après le mot : « paternité » sont insérés les mots : «, d'accueil d'un enfant » ;
3° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-La durée du congé parental est prise en compte dans sa totalité la première année puis pour moitié les années suivantes, pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour la réévaluation ou l'évolution des conditions de leur rémunération, pour l'ouverture des droits à congés prévus au présent décret et des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats de ces concours dans les cadres d'emplois des fonctionnaires territoriaux. »