L'arrêté du 30 mars 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les travaux d'isolation thermique des toitures mettent en œuvre un ou des matériaux d'isolation thermique en toitures-terrasses, en planchers de combles perdus, en rampants de toiture et plafonds de combles dont la résistance thermique totale R définie au 1° du b du 2 de l'article 18 bis de l'annexe IV du code général des impôts est conforme aux exigences techniques définies aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du 1° du b du 2 de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts. Ces travaux conduisent à l'isolation de la totalité de la surface des toitures, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires ».
2° Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur mettent en œuvre des matériaux d'isolation thermique dont la résistance thermique totale R définie au 1° du b du 2 de l'article 18 bis de l'annexe IV du code général des impôts est conforme aux exigences techniques définies au troisième alinéa du 1° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné. Ces travaux conduisent à l'isolation d'au moins la moitié de la surface des murs donnant sur l'extérieur, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires ».
3° Au deuxième alinéa de l'article 4, après les mots : « résistance thermique R », sont insérés les mots suivants : « définie au 1° du b du 2 de l'article 18 bis de l'annexe IV du code général des impôts ».
4° Au premier alinéa de l'article 5, après les mots : « d'au moins la moitié des fenêtres », sont insérées les mots suivants : « hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires, ».
5° Au deuxième alinéa de l'article 6, les mots : « à combustible fossile à condensation au sens de la directive européenne 98/42/ CE » sont remplacés par les mots : « à haute performance énergétique, conformes aux exigences définies au a du 2 de l'article 18 bis susmentionné, ».
6° Au troisième alinéa de l'article 6, les dispositions suivantes «, 2°, 3° ou 4° » sont supprimées.
7° Après le quatrième alinéa de l'article 7 est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
«-pose d'un système utilisant l'énergie solaire pour la production de chauffage conforme aux exigences définies au 1° du a du 3 de l'article 18 bis susmentionné ; ».
8° Les dispositions suivantes de l'article 7 « L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 6 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts » sont remplacées par les deux alinéas suivants :
« L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au deuxième, troisième et quatrième alinéa est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 6 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au cinquième alinéa du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 5 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ».
9° Le dernier alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'entreprise réalisant les travaux est titulaire d'un signe de qualité mentionné au second tiret de l'article 1er de l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ».
10° Le premier alinéa de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les justifications prévues aux articles R. 319-19 et R. 319-33 du code de la construction et de l'habitation sont fournies par l'emprunteur à l'établissement de crédit selon le modèle donné en annexe 1 du présent arrêté ou dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article R. 319-23 du code de la construction et de l'habitation, en annexe 3 du présent arrêté. Dans le cas d'une demande d'avance concomitante à une demande de prêt pour l'acquisition du logement faisant l'objet des travaux, l'emprunteur fournit dans un premier temps à l'établissement de crédit une attestation conforme au modèle figurant en annexe 6 ».
11° Après l'article 13 est inséré un article 13 bis rédigé comme tel :
« Le formulaire de demande d'avance prévu à l'article R. 319-41 est fourni par l'emprunteur à l'établissement de crédit selon le modèle donné en annexe 5 du présent arrêté.
L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il renseigne le montant et la durée de l'avance qu'il demande en application des dispositions des articles R. 319-8 et R. 319-37. L'opérateur de l'Agence nationale de l'habitat accompagnant le ménage remplit ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :
-le nom de l'opérateur ;
-le nom du signataire ;
-le numéro d'identification de dossier attribué par l'Agence nationale de l'habitat ;
-les montants de dépenses, de la subvention et de l'aide mentionnés à l'article R. 319-37, ainsi que le montant de reste à charge finançable calculé en conséquence ».
12° Les mots : « Annexe 3 » de l'article 14 sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes : « Annexe 2 ».
13° Les mots : « Annexe 5 » de l'article 14 sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes : « Annexe 4 ».