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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1909 du 30 décembre 2015 relatif au Fonds national d'aide au logement)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1909 du 30 décembre 2015 relatif au Fonds national d'aide au logement)


L'article R. 351-44 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « l'aide personnalisée au logement », les mots : «, l'allocation de logement relevant du titre IV du livre V et du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale » sont rajoutés ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « montant prévisionnel des contributions », les mots : «, centralisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, » sont rajoutés. Les mots : « (2°, 3° et 4°) » sont supprimés ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « d'accroissement substantiel » sont remplacés par les mots : « de modification substantielle » et les mots : « par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « par décision du conseil de gestion » ;
4° Au huitième alinéa, les mots : « concomitamment au versement du deuxième acompte prévu par l'alinéa 2 » sont remplacés par les mots : « postérieurement au 30 juin et suivant l'adoption par le conseil de gestion de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses prévues à l'article R. 351-38, dans les conditions prévues par les conventions conclues en application de l'article L. 351-8 ».