La section 3 du chapitre II du titre préliminaire du livre III est ainsi modifiée :
1° Au III de l'article R. 302-14, les mots : « est inférieure à la population » sont remplacés par les mots : « est inférieure d'au moins 2 % à la population » ;
2° Le 4° du B du I de l'article R. 302-15 est complété par les mots : « ou en centre d'accueil pour demandeurs d'asile. » ;
3° Il est inséré, après le 3° de l'article R. 302-16, un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans la limite du plafond défini à l'article R. 302-16-2, la subvention versée à un organisme agréé en application de l'article L. 365-4 pour exercer des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale en vue de sous-louer des logements conventionnés selon les modalités prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 et sous-loués au 1er janvier de l'année précédant le prélèvement.
Pour l'application du précédent alinéa, les conditions suivantes doivent être remplies :
-les logements sont attribués par l'organisme à des demandeurs identifiés parmi les ménages reconnus éligibles aux logements sociaux réservés par le préfet en vertu des dispositions du douzième alinéa de l'article L. 441-1, ou, lorsqu'ils sont situés sur le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'un programme local de l'habitat approuvé mentionné aux articles L. 302-1 et suivants, disposant d'orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 approuvées et doté d'un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs mentionné à l'article L. 441-2-8, parmi les ménages au profit desquels un engagement annuel quantifié d'attribution de logement est pris dans le cadre de l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1 ;
-les ressources du sous-locataire sont inférieures au plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 331-12 ;
-les dépenses finançables par la subvention correspondent à la différence entre le loyer payé par l'organisme et le loyer déclaré au titre de l'aide personnelle perçue par le sous-locataire, à la prestation de gestion locative, aux montants versés au titre de la garantie de loyer et de dégradation, aux coûts d'entretien du logement, à la prestation d'accompagnement social du ménage, au contentieux, aux dépenses de captation du logement et aux frais de structure de l'organisme dans la mesure où ils concourent directement à l'activité de l'organisme agréé sur le logement sous-loué, à l'exclusion du coût de la vacance du logement. » ;
4° Après l'article R. 302-16-1, il est inséré un article R. 302-16-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 302-16-2.-Le plafond mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 302-7 est fixé à 5 000 € dans les communes des régions Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur, et à 2 500 € dans les autres communes, par logement et par an. » ;
5° Au c de l'article R. 302-17, les mots « du 1° et du 2° » sont remplacés par les mots « du 1°, du 2° et du 4° » ;
6° Après l'article R. 302-18, il est inséré un article R. 302-18-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 302-18-1.-Ne constituent pas des dépenses réelles de fonctionnement d'une commune mentionnées aux articles L. 302-7 et L. 302-9-1 du présent code les dépenses correspondant à des productions immobilisées, à des charges transférées en section d'investissement, aux prélèvements alimentant les fonds de péréquation correspondant à des atténuations de produits ou au prélèvement mentionné aux articles précités. »