I. - A titre d'expérimentation, en vue d'assurer l'opérabilité des dispositifs de transmission des informations à la date prévue au IV de l'article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques et aux fins de vérifier l'efficacité des processus mis en œuvre à cette date, le greffier transmet à l'Institut national de la propriété industrielle :
1° les résultats des retraitements des informations mentionnés au 1° du I de l'article 60 de la loi précitée ; cette transmission est réalisée quotidiennement dès le retraitement des informations ;
2° les résultats des retraitements des informations contenues dans les actes et pièces mentionnés au 1° du I de l'article 60 de la loi précitée déposés au greffe entre le 1er décembre 2014 et le 30 novembre 2015 ; cette transmission est réalisée en une seule fois, dans un délai de deux jours ouvrables suivant la date d'entrée en vigueur de cette disposition.
II. - Les transmissions prévues au I du présent article consistent en la mise à disposition des informations sur un serveur dédié, désigné par l'Institut national de la propriété industrielle. Les informations sont transmises sous la forme de fichiers de rediffusion et de métadonnées. Les fichiers de rediffusion sont transmis au format texte ou au format image, selon des dispositions et conformément à des normes définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.
Lorsque le dépôt des documents comptables est accompagné d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1 du code de commerce, le greffier signale dans les transmissions à l'Institut national de la propriété industrielle l'existence de ce dépôt et son caractère confidentiel, selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.
III. - Lorsque les greffiers se sont associés au sein d'un groupement conformément à l'article L. 743-12, ou lorsque ceux-ci ont confié à un tiers l'exécution de leurs obligations de diffusion des données des registres de publicité légale dont ils ont la charge, ce groupement ou ce tiers est chargé de l'application des dispositions du présent article.
IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le registre du commerce et des sociétés est tenu par les greffiers dans le ressort des juridictions mentionnées à l'article L. 731-1 et des juridictions mentionnées à l'article L. 732-1.
V. - Toute diffusion ou mise à la disposition du public à des fins de réutilisation, par l'Institut national de la propriété industrielle, des informations transmises au titre du présent article est interdite avant la date prévue au IV de l'article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.