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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2015 relatif aux cas d'exemption au régime d'autorisations de plantation)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2015 relatif aux cas d'exemption au régime d'autorisations de plantation)


Consommation familiale et assimilés.
Le régime d'exemption prévu à l'article 62 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 susvisé et à l'article 1er du règlement (UE) 560/2015 du 15 décembre 2014 susvisé s'applique également aux organisations sans activité commerciale dans les mêmes conditions.
L'arrachage de superficies bénéficiant de l'exemption mentionnée au présent article ne donne pas lieu à la délivrance d'une autorisation de replantation telle que définie à l'article 66 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 susvisé au profit du producteur concerné.
Une autorisation peut être sollicitée par le producteur conformément aux articles 64 ou 68 du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé et, sous réserve de son obtention, lui permettre de poursuivre la production et de commercialiser les raisins et les produits obtenus à partir des raisins produits sur les superficies couvertes par une notification telle que définie à l'article D. 665-13 du code susvisé.