Expérimentation.
I. - Peuvent entrer dans le champ de l'expérimentation au sens de l'article 62, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 susvisé les plantations suivantes :
- les plantations de vignes réalisées dans le cadre d'une expérimentation définie à l'article D. 665-14 du code susvisé ;
- les plantations de vignes destinées à des travaux de sélection conduits dans le cadre des articles R. 661-25 et suivants du même code ;
- les plantations de vignes destinées à servir de support à diverses expérimentations visant l'amélioration des connaissances techniques des productions viticoles conduites par des organisations dont c'est l'objet ;
- les plantations de vigne destinées à évaluer les produits en vue de leur autorisation de mise sur le marché au sens de l'article L. 253-1 du même code ;
- les plantations de vigne destinées à la sauvegarde de la diversité génétique et du patrimoine végétal viticole.
II. - Pour les plantations de vignes réalisées dans le cadre d'une expérimentation définie à l'article D. 665-14 du code susvisé et conformément à l'article 1er du règlement délégué (UE) 2015/560 du 15 décembre 2014 susvisé, la commercialisation des raisins et/ou produits obtenus à partir des raisins produits sur ces superficies au titre du présent article est autorisée pendant la période durant laquelle la variété est classée temporairement.
Lorsque la variété plantée est classée définitivement à l'issue de l'expérimentation selon les modalités définies à l'article D. 665-14 du code susvisé, les superficies peuvent être régularisées dans le cadre de l'obtention d'une autorisation conformément aux articles 64 ou 68 du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé.
A défaut d'un tel classement, le producteur arrache à ses frais les superficies concernées, conformément à l'article 71 du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé.
III. - Pour tous les cas mentionnés au I et dans la mesure où la variété plantée dans le cadre de l'expérimentation est classée définitivement, le producteur peut solliciter à la fin de la période d'expérimentation une autorisation conformément aux articles 64 ou 68 du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé pour les superficies exemptées dans le cadre du présent article et, sous réserve de son obtention, poursuivre la production et commercialiser les raisins et les produits obtenus à partir des raisins produits sur ces superficies dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé.
A défaut d'une telle autorisation à l'issue de la période fixée, le producteur arrache à ses frais les superficies concernées, conformément à l'article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé.
IV. - Les superficies destinées à l'expérimentation plantées avant le 1er janvier 2016 avec un droit de plantation nouvelle continuent à respecter après cette date toutes les conditions établies pour l'utilisation desdits droits jusqu'à ce que la période d'expérimentation pour laquelle ils ont été octroyés se termine. Après l'expiration de ces périodes, les règles énoncées au présent article s'appliquent.