Après l'article R. 661-25 du code rural et de la pêche maritime susvisé, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. D. 661-25-1.-Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 sont habilités à rechercher et constater, dans l'exercice de leurs missions, les manquements visés au premier alinéa de l'article L. 661-7-1. »