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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-1902 du 30 décembre 2015 relatif aux conditions d'exécution des missions de service public dont sont chargés les laboratoires départementaux d'analyses)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-1902 du 30 décembre 2015 relatif aux conditions d'exécution des missions de service public dont sont chargés les laboratoires départementaux d'analyses)


Pour assurer la bonne exécution de leurs missions, les laboratoires départementaux d'analyses sont tenus de maintenir la compétence technique et scientifique de l'encadrement et des équipes techniques de façon à assurer en permanence, au sein du laboratoire, la disponibilité d'experts indépendants de tout intérêt économique, disposant d'outils analytiques performants et des référencements indispensables.
Ils veillent à assurer une expertise de proximité dans les domaines de la santé publique vétérinaire et à proposer une assistance technique adaptées aux besoins du territoire.