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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-1902 du 30 décembre 2015 relatif aux conditions d'exécution des missions de service public dont sont chargés les laboratoires départementaux d'analyses)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-1902 du 30 décembre 2015 relatif aux conditions d'exécution des missions de service public dont sont chargés les laboratoires départementaux d'analyses)


Les analyses mentionnées à l'article 1er ont pour le laboratoire un caractère obligatoire, prioritaire et confidentiel.
Dès réception des prélèvements, le laboratoire départemental d'analyses prend toutes mesures pour que les analyses soient réalisées en priorité.
Le résultat de l'analyse est transmis sans délai aux services de l'Etat à l'origine de la demande d'analyse.
Les laboratoires s'engagent à maintenir les compétences opérationnelles, en termes de locaux, matériels, formations ou accréditations qui ont conditionné la délivrance de leur agrément, quel que soit le volume d'analyses confié, notamment pour la participation aux plans de surveillance et de contrôle ordonnés par le ministre chargé de l'agriculture et aux enquêtes d'investigation des foyers de toxi-infection alimentaires collectives.