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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2015-1902 du 30 décembre 2015 relatif aux conditions d'exécution des missions de service public dont sont chargés les laboratoires départementaux d'analyses)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2015-1902 du 30 décembre 2015 relatif aux conditions d'exécution des missions de service public dont sont chargés les laboratoires départementaux d'analyses)


Les laboratoires départementaux d'analyses sont chargés, dans le respect des dispositions de l'article L. 202-1 du code rural et de la pêche maritime, de la réalisation des analyses officielles mentionnées à l'article R. 200-1 du même code pour la réalisation desquelles ils bénéficient d'un agrément, notamment dans les domaines de la santé animale, de l'hygiène alimentaire, de la santé des végétaux et de la surveillance sanitaire des produits de la mer.