La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° A l'article D. 615-45, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres est contrôlé dans les conditions prévues aux articles D. 615-52 à D. 615-56.
« Le non-respect des exigences réglementaires en matière de gestion ou des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres est sanctionné par une réduction des paiements soumis aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune dans les conditions prévues aux articles D. 615-57 à D. 615-61. » ;
2° L'article D. 615-52 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 615-52.-I.-Les directions départementales des territoires, les directions départementales des territoires et de la mer ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant du domaine “ environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres ”.
« II.-Les directions départementales de la protection des populations, les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant du domaine “ bien-être des animaux ” et du domaine “ santé publique, santé animale et santé végétale ”, à l'exception du sous-domaine “ santé-productions animales ” défini au II de l'article D. 615-57.
« III.-Les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion du sous-domaine “ santé-productions végétales ” défini au II de l'article D. 615-57 au sein du domaine “ santé publique, santé animale et santé végétale ”.
« IV.-L'Agence de services et de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle du respect des normes de bonnes conditions agricoles et environnementales des terres. » ;
3° L'article D. 615-53 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 615-53.-I.-Les agents de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles relevant de leur compétence, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat.
« II.-Les agents de l'Agence de service et de paiement ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'un ou l'autre des organismes mentionnés au II de l'article D. 615-52, les contrôles du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant des exigences « identification et enregistrement des animaux.
« Les agents des directions départementales de la protection des populations et des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'un ou l'autre des organismes mentionnés au II de l'article D. 615-52, les contrôles du respect des exigences réglementaires en matière de gestion du sous-domaine “ environnement ” défini au II de l'article D. 615-57 au sein du domaine “ environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres ”. » ;
4° L'article D. 615-54 est ainsi modifié :
a) Les mots : « mentionnés à l'article D. 615-45 » sont remplacés par les mots : « qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune » ;
b) Après le mot : « exigences » est ajouté le mot : « réglementaires » et avant les mots : « bonnes conditions » sont ajoutés les mots : « normes relatives aux » ;
5° L'article D. 615-55 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 615-55.-Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus dans le cadre de la conditionnalité en application de l'article 26 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014. » ;
6° Au premier alinéa de l'article D. 615-56, les mots : « Le directeur départemental des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental des territoires, » sont remplacés par les mots : « Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt » ;
7° A l'article D. 615-56, les mots : « règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susmentionné » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 » ;
8° L'article D. 615-57 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 615-57.-I.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les cas de non-conformité et les points de contrôle correspondants pris en compte au titre de la conditionnalité des aides, pour l'application de la sanction administrative prévue à l'article 91 et au chapitre II du titre VI du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
« Les cas de non-conformité sont classés par domaine, puis, le cas échéant, par sous-domaine, puis par exigence ou norme subdivisée, le cas échéant, en points de contrôle.
« II.-Les cas de non-conformité aux exigences ou normes relevant du domaine “ environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres ” sont répartis en deux sous-domaines intitulés “ bonnes conditions agricoles et environnementales ” et “ environnement ” :
« a) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine “ bonnes conditions agricoles et environnementales ” sont classés selon les normes suivantes définis par la sous-section 2 de la présente section ainsi que par la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre VI du code rural et de la pêche maritime :
«-bandes tampon le long des cours d'eau ;
«-prélèvements pour l'irrigation ;
«-protection des eaux souterraines contre la pollution causée par des substances dangereuses ;
«-couverture minimale des sols ;
«-limitation de l'érosion ;
«-maintien de la matière organique des sols ;
«-maintien des particularités topographiques.
« b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine “ environnement ” sont classés selon les exigences suivantes :
«-conservation des oiseaux sauvages, conservation des habitats ;
«-protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles en zones vulnérables.
« III.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine “ santé publique, santé animale et végétale ” sont répartis en deux sous-domaines intitulés “ santé-productions végétales ” et “ santé-productions animales ” :
« a) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine “ santé-productions végétales ” sont classés selon les exigences suivantes :
«-utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
«-paquet hygiène, produits d'origine végétale.
« b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine “ santé-productions animales ” sont classés selon les exigences suivantes :
«-paquet hygiène, productions animales ;
«-substances interdites ;
«-prévention, maîtrise et éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
«-identification et enregistrement des bovins ;
«-identification et enregistrement des porcins ;
«-identification et enregistrement des ovins et caprins.
« IV.-Les cas de non-conformité relevant du domaine “ bien-être des animaux ” sont classés selon les exigences suivantes :
«-tous élevages, sauf élevages de porcs (en bâtiment) et de veaux ;
«-élevages de veaux ;
«-élevages de porcs (en bâtiment).
« V.-Pour les domaines mentionnés aux II et III, l'arrêté prévu au I affecte un pourcentage de réduction des aides à chaque cas de non-conformité qu'il définit.
« Pour le domaine “ bien-être des animaux ”, le même arrêté affecte un pourcentage de réduction des aides soit pour l'ensemble d'un point de contrôle donné en fonction du nombre d'éléments d'appréciation constatés non-conformes, soit par élément d'appréciation constaté non-conforme.
« Ces pourcentages prennent en compte la gravité, l'étendue et la persistance du ou des cas de non-conformité constatés.
« L'arrêté mentionné au I précise également les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle.
« VI.-L'arrêté mentionné au I détermine, en tenant compte du caractère mineur de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance, les cas de non-conformité pour lesquels le système d'avertissement précoce mentionné au 2 de l'article 99 du règlement (UE) n° 1306/2013 s'applique et précise le délai dans lequel le bénéficiaire doit mettre en œuvre une action corrective conformément au 3 de l'article 39 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014. » ;
9° L'article D. 615-58 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, avant les mots : « bonnes conditions » sont ajoutés les mots : « normes relatives aux » et les mots : « mentionnées à la sous-section 2 et du respect des exigences réglementaires mentionnées au II de l'article D. 615-57 » sont remplacés par les mots : « et des exigences réglementaires en matière de gestion mentionnées à l'article D. 615-45 » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
10° Il est créé un article D. 615-58-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 615-58-1.-La constatation d'un cas de non-conformité pour lequel s'applique le système d'avertissement précoce mentionné au 2 de l'article 99 du règlement (UE) n° 1306/2013 n'entraîne pas de réduction des aides. Toutefois, si un contrôle effectué au cours de l'une des deux années civiles suivant l'année du constat établit que la non-conformité n'a pas été corrigée dans le délai prévu au VI de l'article D. 615-57, la réduction mentionnée dans cet arrêté pour cette non-conformité s'applique rétroactivement. » ;
11° L'article D. 615-59 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 615-59.-Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement (UE) n° 1306/2013, équivaut à la somme des pourcentages de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions du V de l'article D. 615-58 et de l'article D. 615-58-1, dans la limite de 5 %, sauf en cas de non-conformité répétée ou intentionnelle.
« Lorsqu'une première répétition de non-conformité au sens du 1 de l'article 38 du règlement (UE) n° 640/2014 est constatée, le pourcentage de réduction affecté à ce cas est obtenu en triplant le pourcentage fixé conformément au V de l'article D. 615-57. En cas de répétitions ultérieures, le pourcentage de réduction résultant de la répétition précédente est multiplié par trois à chaque fois. Ce pourcentage de réduction est plafonné à 15 %, sauf en cas d'anomalie intentionnelle.
« Lorsqu'une non-conformité répétée au sens du 1 de l'article 38 du règlement (UE) n° 640/2014 est établie parallèlement à une autre non-conformité ou une autre non-conformité répétée, les pourcentages de réduction sont additionnés dans la limite de 15 %.
« Lorsqu'une non-conformité présumée intentionnelle dans l'arrêté mentionné au I de l'article D. 615-57 est constatée, le pourcentage de réduction est fixé de manière générale à 20 %. Par décision motivée au regard de la gravité, de l'étendue et de la persistance de la non-conformité, ce pourcentage peut être porté jusqu'à 100 %.
« Lorsqu'une non-conformité non présumée intentionnelle et qui ne peut être considérée comme une négligence est constatée, le pourcentage de réduction est fixé de manière générale à 20 %. Par décision motivée au regard de la gravité, de l'étendue et de la persistance de la non-conformité, ce pourcentage peut être ramené jusqu'à 15 % au minimum ou porté jusqu'à 100 %.
« En cas de refus d'un contrôle conduit au titre de la conditionnalité, le taux de réduction des aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune est fixé à 100 %. » ;
12° Au premier alinéa de l'article D. 615-61, les mots : « Le directeur départemental des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental des territoires » sont remplacés par les mots : « Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ».