Dans le cadre de leurs missions d'investigation, de renseignement, de protection ou d'intervention, les unités de la gendarmerie nationale autorisées à recourir aux dépenses définies à l'article 2 du décret du 30 décembre 2015 susvisé sont les suivants :
- l'inspection générale de la gendarmerie nationale ;
- la sous-direction de la police judiciaire ;
- la sous-direction de l'anticipation opérationnelle ;
- le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale ;
- le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
- les offices centraux rattachés à la gendarmerie nationale ;
- les sections de recherches ;
- les brigades de recherches ;
- les sections d'appui judiciaire ;
- Les régions de gendarmerie et les services qui leurs sont rattachés ;
- les groupements de gendarmerie départementale et leurs unités ;
- les commandements territoriaux de la gendarmerie outre-mer et leurs unités.