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Article 21 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2015 fixant les conditions de délivrance du diplôme technique des systèmes d'information et de communication)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2015 fixant les conditions de délivrance du diplôme technique des systèmes d'information et de communication)


Le stagiaire qui a été absent de la formation au diplôme technique des systèmes d'information et de communication pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévu à l'article L. 4138-2 du code de la défense ou pour des motifs particuliers d'engagement opérationnel fait l'objet d'une mesure de report de formation.
Le stagiaire bénéficie d'une mesure de report s'il a été absent pendant une durée cumulée supérieure à vingt et un jours pendant la période d'instruction. Il conserve uniquement le bénéfice de la réussite au test de sélection.
Le stagiaire bénéficie d'une mesure de report s'il a été absent pendant une durée cumulée supérieure à soixante jours pendant le stage de pratique opérationnelle en unité. Il conserve le bénéfice de la réussite à la période d'instruction.