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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2015 fixant les conditions de délivrance du diplôme technique des systèmes d'information et de communication)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2015 fixant les conditions de délivrance du diplôme technique des systèmes d'information et de communication)


A l'issue de la période d'instruction, les stagiaires font l'objet, par option, d'une note donnant lieu à l'établissement d'un classement par ordre de mérite.
Cette note est obtenue en faisant la moyenne :


- des notes obtenues aux quatre unités de valeur ;
- des notes obtenues à l'examen final ;
- des deux notes d'aptitude prévues aux articles 9 et 11.


Les stagiaires ayant obtenu une note supérieure à 10 sur 20, sans note ou moyenne éliminatoire, sont admis à suivre le stage de pratique opérationnelle en unité. Préalablement, ils peuvent être admis à suivre une préparation au premier emploi.
Il est mis fin à la formation des stagiaires non admis.