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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2015 fixant les conditions de délivrance du diplôme technique des systèmes d'information et de communication)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2015 fixant les conditions de délivrance du diplôme technique des systèmes d'information et de communication)


Les stagiaires suivent la phase de « module différencié » au titre de l'une des deux options prévues à l'article 8.
Le choix de cette option s'effectue, en fonction du nombre de places ouvertes pour chacune d'elle, dans l'ordre du classement prévu à l'article 9.