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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2015 fixant les conditions de délivrance du diplôme technique des systèmes d'information et de communication)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2015 fixant les conditions de délivrance du diplôme technique des systèmes d'information et de communication)


En fin de phase de « tronc commun », les stagiaires font l'objet d'une note donnant lieu à l'établissement d'un classement par ordre de mérite et résultant :


- de la moyenne des notes obtenues aux deux unités de valeur composant cette phase ;
- d'une note aptitude arrêtée par le commandant du Centre national de formation aux systèmes d'information et de communication de la gendarmerie.


Sont admis à suivre la phase de « module différencié » les stagiaires ayant obtenu :


- une moyenne supérieure à 8 sur 20 aux notes obtenues aux deux unités de valeur composant cette phase ;
- une note d'aptitude supérieure à 10 sur 20.


Il est mis fin à la formation des stagiaires non admis.