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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2015 fixant les conditions de délivrance du diplôme technique des systèmes d'information et de communication)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2015 fixant les conditions de délivrance du diplôme technique des systèmes d'information et de communication)


A l'issue de l'examen de sélection, les candidatures des militaires n'ayant pas obtenu de notes éliminatoires sont examinées par une commission d'agrément composée :


- du conseiller technique de la spécialité des systèmes d'information et de communication ou son représentant, président ;
- du commandant du Centre national de formation aux systèmes d'information et de communication de la gendarmerie ou son représentant ;
- de l'officier chef du bureau des systèmes d'information et de communication désigné annuellement par le sous-directeur des compétences.