L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-La phase de formation initiale au soutien opérationnel polyvalent est composée d'enseignements communs à toutes les spécialités. Le programme de formation, la nature, les coefficients applicables et la durée des épreuves sont fixés à l'annexe IV du présent arrêté.
« La phase de formation d'adaptation à la spécialité est adaptée à chacune de ces spécialités. Le programme de formation, la nature, les coefficients applicables, la durée des épreuves, et les notes éliminatoires sont fixés par spécialité à l'annexe V du présent arrêté.
« Chacune de ces formations est composée d'enseignements théoriques et d'analyses de cas concrets sanctionnés par des épreuves théoriques et pratiques, notées de 0 à 20. »