L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-D'une durée de douze semaines, la formation militaire initiale est commune à tous les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
« Elle comprend des séances d'enseignement théorique et des mises en situation sanctionnées par des épreuves écrites, théoriques et pratiques.
« Le programme des épreuves et les coefficients applicables sont fixés à l'annexe I du présent arrêté.
« Elle comprend également des épreuves sportives. Le barème des épreuves sportives est fixé à l'annexe II du présent arrêté. »