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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-1897 du 30 décembre 2015 fixant les règles particulières applicables à certains frais auxquels sont directement exposés les services actifs de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale et leurs agents dans le cadre de leurs missions)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-1897 du 30 décembre 2015 fixant les règles particulières applicables à certains frais auxquels sont directement exposés les services actifs de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale et leurs agents dans le cadre de leurs missions)


Le régisseur peut désigner des mandataires, à titre permanent ou temporaire, pour l'exécution des opérations mentionnées à l'article 4.
Sur proposition de l'ordonnateur, le régisseur peut verser une partie de son avance, y compris en espèces, aux mandataires qu'il a désignés.
Le mandat détermine les modalités de paiement, de contrôle et de justification des opérations confiées au mandataire. Celui-ci rend compte au régisseur du montant de l'avance qu'il a utilisée et de la destination des fonds et transmet les pièces justificatives correspondantes selon une périodicité fixée dans le mandat et au minimum une fois par mois.
Lorsque le mandat porte sur une durée limitée, le reliquat des sommes non utilisées est restitué au régisseur.