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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-1897 du 30 décembre 2015 fixant les règles particulières applicables à certains frais auxquels sont directement exposés les services actifs de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale et leurs agents dans le cadre de leurs missions)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-1897 du 30 décembre 2015 fixant les règles particulières applicables à certains frais auxquels sont directement exposés les services actifs de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale et leurs agents dans le cadre de leurs missions)


Les espèces destinées au paiement des dépenses, à la remise ou à la présentation d'espèces mentionnés à l'article 2 peuvent être remises à un agent des services et unités dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 2, par un régisseur d'avances sur production d'une décision d'attribution valant ordre de payer, signée par l'autorité administrative ou militaire compétente.
Sauf caractère confidentiel attesté par l'autorité administrative ou militaire compétente, la décision d'attribution est acquittée par l'agent qui reçoit les fonds.
Le montant maximum pouvant être attribué par décision d'attribution est fixé dans l'arrêté constitutif de la régie d'avances.
L'agent restitue au régisseur le reliquat des sommes non utilisées ainsi que les pièces justificatives des dépenses effectuées au titre de l'article 2.
Les pièces justificatives des dépenses et la décision d'attribution sont transmises par le régisseur au comptable assignataire pour reconstitution de son avance. Le cas échéant, l'autorité administrative ou militaire compétente établit un certificat administratif attestant du caractère confidentiel des pièces ou de l'impossibilité matérielle de les produire.