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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2015-1897 du 30 décembre 2015 fixant les règles particulières applicables à certains frais auxquels sont directement exposés les services actifs de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale et leurs agents dans le cadre de leurs missions)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2015-1897 du 30 décembre 2015 fixant les règles particulières applicables à certains frais auxquels sont directement exposés les services actifs de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale et leurs agents dans le cadre de leurs missions)


Par dérogation aux dispositions des décrets du 3 juillet 2006 et du 14 mai 2009 susvisés, sur décision expresse du chef de service, les dépenses d'alimentation, de transport et d'hébergement directement liées aux missions d'investigation, de renseignement, de protection ou d'intervention des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale sont prises en charge ou remboursées à hauteur de leur montant réel.
Par dérogation aux dispositions des décrets du 3 juillet 2006 et du 14 mai 2009 susvisés, le précédent alinéa s'applique aux dépenses qui interviennent à l'intérieur ou à l'extérieur de la résidence administrative ou familiale du fonctionnaire de la police nationale ou du territoire de la garnison du militaire de la gendarmerie nationale.