Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le f du I de l'article D. 3661-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la métropole doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la métropole peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir sur le fonds de soutien. » ;
2° Après le f du I de l'article D. 5217-17, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 29 décembre 2014 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la métropole doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la métropole peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir sur le fonds de soutien. » ;
3° Après le 6° des articles D. 71-111-16 et D. 72101-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la collectivité doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la collectivité peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir sur le fonds de soutien. »