Dans le code général des collectivités territoriales, à l'article R. 2313-2 après le i du I, à l'article R. 3313-2 après le 7°, à l'article R. 4313-2 après le 7° et dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, après le 4° de l'article R. 212-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une collectivité, ou l'un de ses établissements publics, doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, cette collectivité peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir du fonds de soutien. »