Le décret du 1er octobre 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, la date : « 31 décembre 2015 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2017 » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article 2, les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à » et l'alinéa est complété par les mots : «, déduction faite de la fraction mentionnée à l'article R. 262-9 du même code » ;
3° Le troisième alinéa du I de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contrat est conclu pour une durée d'un an. Il est renouvelable une fois sur décision de la commission mentionnée à l'article 5, en fonction du parcours du jeune, pour une durée comprise entre un et six mois. Le contrat est renouvelé de droit lorsque le jeune a effectué un engagement de service civique pendant la durée de son contrat. » ;
4° L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au I, les mots : « au 2° » sont remplacés par le mot : « à » ;
b) Au deuxième alinéa du II, les mots : « et de service civique » sont supprimés ;
c) Le troisième alinéa du II est complété par les mots : « sous réserve des deux alinéas suivants » ;
d) Après le troisième alinéa du II, sont insérés les deux alinéas suivants :
« L'allocation n'est pas cumulable avec l'indemnité de service civique. Le cas échéant, le versement de l'allocation est suspendu pendant la période durant laquelle le jeune perçoit cette indemnité. Durant cette même période, l'accompagnement mentionné à l'article 1er du présent décret est maintenu, dans la limite de la durée du contrat mentionné à l'article 3.
« Le versement de l'allocation prend fin, le cas échéant, à compter de l'ouverture du droit à la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. L'accompagnement mentionné à l'article 1er du présent décret est alors maintenu, dans la limite de la durée du contrat mentionné à l'article 3. Toutefois, lorsqu'un droit à la prime d'activité est ouvert au titre d'une activité antérieure à l'entrée dans la garantie jeunes, la prime correspondant à cette période d'activité demeure cumulable avec l'allocation. » ;
e) Au dernier alinéa du II, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L'allocation » ;
5° L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au deuxième alinéa, la première phrase est complétée par les mots : « mentionnées au IV de l'article 4 » et la dernière phrase est supprimée ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque commission définit ses modalités d'organisation dans le respect des règles prévues par le présent décret. » ;
6° L'article 6 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le I est abrogé ;
b) Au II, les mots : « et au I du présent article » sont supprimés ;
7° Au 1° de l'article 8, les mots : « un représentant de chaque territoire » sont remplacés par les mots : « des représentants de territoires » ;
8° Après l'article 8, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 8-1.-Pour l'application du présent décret :
« 1° A Mayotte, la référence, mentionnée au II de l'article 3, aux articles L. 6342-1 et L. 6342-3 du code du travail est remplacée par la référence aux articles L. 722-1 et L. 722-3 du code du travail applicable à Mayotte ;
« 2° En Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au département et au président du conseil départemental mentionnées à l'article 5 sont remplacées, respectivement, par les références à la collectivité territoriale de Guyane et au président de l'assemblée de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et au président du conseil exécutif de Martinique, à la collectivité d'outre-mer et au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. »