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Article 3 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité et à la modification de certains facteurs et seuils de pénibilité)

Article 3 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité et à la modification de certains facteurs et seuils de pénibilité)


I.-Le 1° du IV de l'article 1er du présent décret entre en vigueur au 1er juillet 2016.
II.-Les VII et VIII de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
III.-Le d du 2° de l'article D. 4161-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au présent décret est abrogé.
IV.-A l'article 4 du décret du 9 octobre 2014 susvisé, les mots : « à l'exception du 1° et du a, c et d du 2° de l'article D. 4161-2 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « à l'exception du 1° et des a et c du 2° de l'article D. 4161-2 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2016 ».
V.-Les employeurs pour lesquels la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale n'a pas été mise en œuvre déclarent les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4161-2 du code du travail dans les conditions suivantes :
1° Pour les employeurs de salariés agricoles, la déclaration est effectuée selon les modalités du III de l'article R. 4162-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016 ;
2° Pour les autres employeurs, la déclaration est effectuée au moyen de la déclaration des données sociales mentionnée au deuxième alinéa du 2° de l'article 13 de l'ordonnance du 18 juin 2015 susvisée.