I.-La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie de la partie réglementaire du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article R. 3142-1 est abrogé ;
2° L'article R. 3142-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'une commission placée sous sa présidence et comprenant : » sont remplacés par les mots : « des organisations syndicales de salariés mentionnées au 3° de l'article L. 2135-12 » ;
b) Les 1° à 3° sont supprimés.
II.-La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie de la partie réglementaire du code du travail est complétée par deux articles R. 3142-5-1 et R. 3142-5-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 3142-5-1.-I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 3252-2 à R. 3252-5, lorsque l'organisation syndicale n'a pas remboursé l'employeur de tout ou partie des sommes dues dans le délai fixé par la convention prévue à l'article L. 3142-8, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié ayant bénéficié du congé, sauf stipulation contraire de cette convention, dans les limites suivantes :
«-50 euros par mois lorsque le montant dû est inférieur ou égal à 300 euros ;
«-en six fractions égales réparties sur six mois lorsque le montant dû est supérieur à 300 euros et inférieur ou égal à 1 200 euros ;
«-en douze fractions égales réparties sur douze mois lorsque le montant dû est supérieur à 1 200 euros.
« II.-L'employeur informe le salarié de la retenue au moins trente jours avant d'y procéder ou de procéder à la première retenue.
« III.-L'employeur ne peut procéder à la retenue lorsque sa demande a été transmise hors un délai fixé par la convention mentionnée au I.
« Art. R. 3142-5-2.-I.-Pour l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3142-8, à défaut de convention, la demande de remboursement est transmise par l'employeur à l'organisation syndicale qui a demandé le maintien du salaire dans un délai de trois mois à compter du jour du paiement effectif du salaire maintenu. Cette demande, à laquelle est jointe la copie de la demande de l'organisation syndicale de maintien du salaire ainsi que tout document permettant de vérifier le montant du salaire maintenu, précise :
« 1° L'identité du salarié ;
« 2° L'organisme chargé du stage ou de la session ;
« 3° Le montant du salaire maintenu et des cotisations et contributions sociales y afférents ;
« 4° La date de la formation.
« II.-L'organisation syndicale acquitte à l'employeur le montant dû dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par l'organisation syndicale.
« III.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 3252-2 à R. 3252-5, lorsque l'organisation syndicale n'a pas remboursé l'employeur de tout ou partie des sommes dues dans le délai prévu au II, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié ayant bénéficié du congé, dans les mêmes conditions que celles prévues aux I et II de l'article R. 3142-5-1.
« IV.-L'employeur ne peut procéder à la retenue lorsque sa demande a été transmise hors le délai mentionné au I. »
III.-L'article D. 3142-5-1 devient l'article D. 3142-5-3.