Après le chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre « IV
« Portage salarial
« Art. D. 1254-1.-Le montant de la garantie financière prévue à l'article L. 1254-26 dont doit justifier l'entreprise de portage salarial au titre d'une année donnée est au minimum égal à 10 % de la masse salariale de l'année précédente, sans pouvoir être inférieur à 2 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année considérée fixé en application de l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale.
« Art. R. 1254-2.-A l'exception des articles R. 1251-12, R. 1251-18 et R. 1251-25 à R. 1251-29, les modalités de constitution et de mise en œuvre de la garantie financière prévues au paragraphe 2 de la sous-section unique de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail (partie réglementaire) sont applicables aux entreprises de portage salarial avec les adaptations suivantes :
« 1° Les mots : “ entrepreneur de travail temporaire ” et “ entreprise de travail temporaire ” sont remplacés par les mots : “ entreprise de portage salarial ” ;
« 2° Les mots : “ les contrats de mise à disposition et les contrats de mission ” sont remplacés par les mots : “ les contrats de travail de portage salarial et contrats commerciaux de prestation de portage salarial ” ;
« 3° A l'article R. 1251-13, les mots : “ du chiffre d'affaires ” et “ leur chiffre d'affaires ” sont remplacés par les mots “ de la masse salariale ” et “ leur masse salariale ” ;
« 4° Les références aux articles L. 1251-49, L. 1251-50, L. 1251-51, L. 1251-52 sont remplacés respectivement par les références au I de l'article L. 1254-26, au II de l'article L. 1254-26, au III de l'article L. 1254-26 et au I de l'article L. 1254-26.
« Art. R. 1254-3.-La déclaration préalable d'entreprise de portage salarial prévue à l'article L. 1254-27 comporte les mentions suivantes :
« 1° L'indication de l'opération envisagée : création d'une entreprise de portage salarial, ouverture d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau annexe, déplacement du siège ou cessation d'activité ;
« 2° Le nom, le siège et le caractère juridique de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, la localisation de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ;
« 3° La date d'effet de l'opération envisagée ;
« 4° Les nom, prénoms, domicile et nationalité des dirigeants de l'entreprise ou de la succursale ou de l'agence ou du bureau annexe intéressés ;
« 5° La désignation de l'organisme auquel l'entreprise de portage salarial verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que son numéro d'employeur ;
« 6° Les domaines géographiques et professionnels dans lesquels l'entreprise entend porter ses salariés ;
« 7° Le nombre de salariés permanents que l'entreprise emploie ou envisage d'employer pour assurer le fonctionnement de ses propres services.
« Art. R. 1254-4.-La déclaration préalable est datée et signée par le représentant légal de l'entreprise de portage salarial.
« Elle est adressée en deux exemplaires, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l'inspection du travail dont relève le siège de l'entreprise. Elle est adressée dans les mêmes conditions à l'inspection du travail dont relève la succursale, l'agence ou le bureau annexe dont l'ouverture est prévue.
« L'entreprise de portage salarial informe l'inspection du travail des modifications de sa situation.
« Art. R. 1254-5.-L'inspecteur du travail, après s'être assuré de la conformité de la déclaration préalable avec les obligations prévues aux articles R. 1254-2 et R. 1254-3, en retourne un exemplaire visé à l'expéditeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception.
« L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné au premier alinéa ou l'expiration du délai prévu par cet alinéa. »