Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1882 du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité des bénéficiaires de la protection universelle maladie)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1882 du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité des bénéficiaires de la protection universelle maladie)


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article D. 161-2, les mots : « en nature et » sont supprimés ;
2° L'article D. 161-2-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du versement des prestations en nature de l'assurance » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge des frais de santé en cas de » et les mots : «, en application des dispositions du III de l'article 6 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ou du cinquième alinéa de l'article L. 380-2, » sont supprimés ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « aux prestations en nature de l'assurance » sont remplacés par les mots : « à la prise en charge des frais de santé en cas de » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 380-2 » sont supprimés, les mots : « aux prestations en nature de l'assurance » sont remplacés par les mots : « à la prise en charge des frais de santé en cas de » et les mots : « ou s'il a été admis au bénéfice des dispositions prévues par le décret n° 97-656 du 30 mai 1997 instituant une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires » sont supprimés ;
3° Les articles D. 161-5-1 et D. 161-15 sont abrogés ;
4° Au 1° des articles D. 161-13-1, D. 325-6 et D. 911-1, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;
5° L'article D. 171-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 171-4.-Les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 qui sont affiliés simultanément, au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, au régime général et à un régime spécial bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans les conditions prévues à l'article D. 160-15. » ;


6° Au troisième alinéa de l'article D. 253-44, la référence : « L. 332-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-11 » ;
7° A l'article D. 323-1, les mots : « au 5° de » sont remplacés par le mot : « à » et les mots : « des articles L. 161-14 et L. 313-3 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 161-1 » ;
8° A l'article D. 325-1 et au 1° de l'article D. 911-1, la référence : « R. 322-1 » est remplacée par la référence : « R. 160-5 » ;
9° A l'article D. 325-1 et au premier alinéa du I de l'article D. 325-7, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
10° Au premier alinéa du I de l'article D. 325-7, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » et la référence : « R. 322-2 » est remplacée par la référence : « R. 160-8 » ;
11° A l'article D. 331-1, les mots : « au 4° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
12° Au troisième alinéa de l'article D. 374-6, la référence : « L. 322-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-10 » ;
13° L'article D. 613-3 est abrogé ;
14° Les 1° et 3° de l'article D. 613-15 sont abrogés.