L'article 10 du même décret est ainsi modifié :
1° Après les mots : « comptabilité distincte » sont insérés les mots : « retraçant, d'une part, les opérations relatives aux frais de santé mentionnées au c de l'article 3 et, d'autre part, les opérations relatives aux prestations statutaires mentionnées au d de l'article 3 » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention conclue entre la caisse de coordination aux assurances sociales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés détermine les modalités selon lesquelles sont effectuées en trésorerie les opérations résultant du I de l'article 9 et l'équilibre de la section comptable relative au remboursement des frais de santé. Cette convention peut prévoir une compensation entre les opérations. Elle est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale ».