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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1881 du 30 décembre 2015 relatif au régime spécial de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1881 du 30 décembre 2015 relatif au régime spécial de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens)


I.-L'article 9 du même décret est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I.-La couverture des frais de santé mentionnés au c de l'article 3 est assurée dans les conditions prévues au I de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale. La cotisation due par la Régie autonome des transports parisiens en application du 1° du II de ce même article est assise sur les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du même code versés aux agents en activité mentionnés au a de l'article 2 du présent décret. » ;
2° Le premier alinéa est précédé par un « II » ;
3° Au même alinéa, les mots : « d'assurer l'équilibre des risques maladie, accidents du travail et maladies professionnelles » sont remplacés par les mots : « de couvrir après enregistrement des charges et produits prévus à l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, les dépenses autres que celles couvertes par le I du présent article. »