Dans les agences régionales de santé constituées, à compter du 1er janvier 2016, dans les délimitations des régions issues du regroupement de plusieurs régions définies au I de l'article 1er de la loi du 16 janvier 2015 susvisée :
1° Dans l'attente de leur désignation par le collège réunissant les associations œuvrant dans les domaines de compétence de l'agence régionale de santé de la nouvelle conférence régionale de la santé et de l'autonomie, par dérogation au 4° de l'article D. 1432-15 du code de la santé publique, les trois représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées qui siègent provisoirement au conseil de surveillance sont désignés par la structure de coordination des conférences régionales de la santé et de l'autonomie prévue par l'article 6 de l'ordonnance du 10 décembre 2015 susvisée, sur proposition conjointe des présidents des commissions spécialisées dans le domaine des droits des usagers des conférences régionales de la santé et de l'autonomie ;
2° Dans l'attente de l'installation de la nouvelle conférence régionale de la santé et de l'autonomie, et par dérogation à l'article D. 1432-16 du code de la santé publique, chaque président des conférences dont le mandat a été prolongé peut participer au conseil de surveillance avec voix consultative ;
3° Dans l'attente des élections des comités d'agence en septembre 2016, par dérogation au 1° du IV de l'article D. 1432-15 du code de la santé publique, un représentant élu par ses pairs au sein de chaque comité d'agence siège au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé avec voix consultative. Un suppléant pour chaque représentant est désigné dans les mêmes conditions.