Articles

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2015-1877 du 30 décembre 2015 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2015-1877 du 30 décembre 2015 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels)


I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016, sous réserve des dispositions définies au présent article.
II. - Par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret, le taux de cotisation mentionné à cet article est fixé, pour les revenus perçus au titre des exercices 2016 à 2019, à :
5 % sur les revenus perçus au titre de l'exercice 2016 ;
6 % sur les revenus perçus au titre de l'exercice 2017 ;
7 % sur les revenus perçus au titre de l'exercice 2018 ;
8 % sur les revenus perçus au titre de l'exercice 2019.
Toutefois, dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article 5 du décret du 11 avril 1962 susvisé et jusqu'au 31 novembre 2017, l'assujetti peut opter pour l'application immédiate d'un taux de 8 %.
III. - Par dérogation à ces mêmes dispositions et pour les revenus perçus au titre des exercices 2016 à 2025, lorsque le revenu de l'assujetti, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, est inférieur à un montant au moins égal à 2 700 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée, celui-ci se voit appliquer, à sa demande, un taux de cotisation égal à 4 %.
IV. - Jusqu'en 2027, pour les assujettis pour lesquels l'entrée en vigueur des dispositions du présent décret a pour conséquence une diminution du montant de leur cotisation, le règlement prévu à l'article 5 du décret du 11 avril 1962 susvisé peut prévoir la possibilité de continuer à cotiser dans leur dernière classe de cotisation telle que définie à l'article 2 du même décret dans sa rédaction en vigueur antérieurement au présent décret.