Le chapitre II du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles est complété par un article D. 342-5 ainsi rédigé :
« Art. D. 342-5.-La formule permettant de déterminer le taux maximal d'évolution des prix du socle de prestations et des autres prestations d'hébergement prévu à l'article L. 342-3 est fixée à l'annexe 2-3-3. »