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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1872 du 30 décembre 2015 relatif à la mutualisation des pensions de retraite ayant un faible montant)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1872 du 30 décembre 2015 relatif à la mutualisation des pensions de retraite ayant un faible montant)


Après l'article D. 173-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


« Art. D. 173-1-1.-Le seuil mentionné à l'article L. 173-1-3 est égal à 200 euros par an. Ce montant est revalorisé dans les conditions mentionnées à l'article L. 161-23-1.


« Art. D. 173-1-2.-Des conventions de gestion, conclues entre les organismes et services de l'Etat assurant la gestion d'un régime obligatoire de retraite de base, déterminent les modalités selon lesquelles le versement des pensions inférieures au seuil déterminé à l'article D. 173-1-1 est confié au régime dans lequel l'assuré justifie de la plus longue durée d'assurance.
« Ces conventions déterminent notamment :
« 1° Les modalités d'information de l'assuré sur les conditions du versement de ses pensions ;
« 2° Les modalités de transmission des informations entre les régimes ;
« 3° Les modalités de remboursement entre régimes des sommes engagées. Ces remboursements s'effectuent sur la base des sommes réellement engagées, selon une périodicité au moins annuelle. »